jeudi 25 juin 2009

Texte de la décision du conseil constitutionnel annulant la convocation du collège électoral


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ANI publie le texte complet de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel, concerant la non application du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République.

Voici le texte de cette décision :


République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité-Justice

Conseil Constitutionnel

Décision n° 005/2009

Le Conseil Constitutionnel
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°1992-04 du 18 Février 1992 portant loi organique du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Vu l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l’ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 1991-140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de la campagne et des opérations de vote pour l’élection présidentielle ;

Vu le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;

Vu le décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République ;

Attendu que l’article 2 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République dispose : « Le collège électoral est convoqué le samedi 18 juillet 2009 et, en cas de second tour, le samedi 1er août 2009 en vue d’élire le Président de la République » ;

Attendu que l’article 12 (nouveau) de la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l’ordonnance n°1991-027du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République dispose : «le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins 60 jours calendaires avant le scrutin. » ;

Attendu que l’article 3 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 cité ci-dessus dispose : « Pour l’élection du Président de la République les déclarations de candidature sont déposées à compter de la date de publication du présent décret jusqu’au vendredi 26 juin 2009 à 0heure. » ;

Attendu que l’article 4 (nouveau) de l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République dispose : « les candidatures à la Présidence de la République sont reçues par le Conseil constitutionnel, au plus tard le quarante-cinquième (45ème) jour précédant le scrutin à minuit.» ;

Attendu que l’article 6 du décret n° 2009-083/ du 23 juin 2009 dispose : « Le Conseil Constitutionnel arrête la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement au plus tard le dimanche 28 juin 2009 à 16 heures. Le Gouvernement assure la publication de la liste définitive des candidats sans délai. » ;

Attendu que l’article 8(nouveau) de l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027/ du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République dispose : « le Conseil Constitutionnel établit la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement qui en assure la publication trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin. » ;

Attendu qu’une simple comparaison entre les textes cités plus haut démontre sans équivoque que les dispositions du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 susmentionné violent de façon flagrante les dispositions légales susvisées ;

Attendu que l’ordonnancement juridique établit la suprématie de la loi par rapport au règlement et donc des dispositions de la loi par rapport au décret susvisé ;

Attendu que l’article 4 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 dispose : « Le candidat aux élections présidentielles dont le dossier a été validé en vertu du décret n° 2009-054/PHCE/du 23 Mars 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République, peut retirer sa candidature en adressant, au Conseil Constitutionnel, une lettre qui exprime sans équivoque sa volonté et dûment signée par lui » ;

Attendu que l’article 8 (nouveau) de l’ordonnance n° 2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République modifiée dispose in fine : «Aucun retrait de candidature n’est admis après cette publication » ;

Attendu que la contradiction entre les deux textes ci-dessus visés est évidente, outre que le décret n° 2009-054 auquel se réfère l’article 4 du décret n°2009-083 a été abrogé implicitement par le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;

Attendu que l’article 4 du décret n° 2009-083 dispose en son dernier alinéa : « L’ordre des candidatures établi par le Conseil Constitutionnel dans sa décision précédente demeure inchangé, les nouvelles candidatures viennent en complément à cet ordre. » ;

Attendu que l’article 5 dudit décret dispose en son alinéa 2 : « Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste provisoire des candidats est ouvert à toute personne candidate » tout en précisant, en son alinéa 4 que : « aucune réclamation n’est recevable contre les candidatures déjà validées en vertu du décret n° 2009-054/PHCE du 23 mars 2009 précité » ;

Attendu que les dispositions de ces deux articles violent un principe général de droit consacré par le droit constitutionnel moderne et énoncé dans le préambule de la Constitution de 1991, à savoir le principe d’équité et d’égalité des chances entre les citoyens ;

Attendu que la délibération du Conseil Constitutionnel n° 2009-002/Présidentielle du 27 avril 2009 porte en fait sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour était prévu le 6 juin 2009 ;

Attendu que les parrainages des candidats à l’élection présidentielle initialement prévue le 6 juin 2009 sont établis exclusivement pour cette présidentielle ;

Attendu que la date du 6 juin 2009 qui était retenue pour le premier tour de la présidentielle a été dépassée et que le principe d’égalité entre les citoyens implique que les candidats puissent prendre le même départ sans discrimination ce qui suppose une égalité totale en matière de recours portant sur la liste électorale ou sur tout autre aspect ;

Attendu, en outre, que le Conseil Constitutionnel est seul compétent pour déterminer qui a droit de recours et qui ne l’a pas pour tout ce qui concerne l’élection présidentielle, mais également pour l’établissement de la liste définitive des candidats et que sa compétence est définie par les lois organiques et ne peut l’être par décret car l’article 30 de l’Ordonnance n° 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel dispose : « les attributions du Conseil Constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection » ;

Attendu que la jurisprudence constitutionnelle a désormais établi l’obligation de consulter le Conseil Constitutionnel pour tous les décret relatifs à l’élection présidentielle et au référendum et particulièrement le décret relatif à la convocation du collège électoral, ce qui n’a pas été pris en compte avant la publication du décret n° 2009-083 ;

Attendu que toutes ces données démontrent clairement que le décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 comporte des violations fondamentales des principes constitutionnels et des dispositions légales qu’on ne peut occulter ;

Etant donné que le Conseil Constitutionnel est seul compétent pour tout ce qui est relatif à l’élection présidentielle en vertu de l’article 83 de la Constitution et qu’il est concerné par l’application effective dudit décret, il est donc de son devoir de faire opposition à ce décret et d’en relever les lacunes et vices juridiques qui le rendent inapplicable ;

Pour ces motifs et sur la base de ce qui précède, le Conseil Constitutionnel ayant délibéré conformément à la loi et après avoir pris en compte tout ce que de besoin ;

Décide


Article Premier : la non application du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République au motif de non constitutionnalité et de violation des dispositions légales susvisées.

Article deux : Cette décision sera communiquée à toutes les autorités concernées pour en observer la stricte application conformément à la loi.

Article trois : Cette décision sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Ainsi, il en a été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 24 juin 2009 à laquelle ont pris part outre le Président, Monsieur Abdallahi Ould Ely Salem, les membres suivants :
Taghi Ould Sidi
Cheibany Ould Mohamed El Hassen
Cheikh Ould Hendy
N’Game Lirwane
Mohamed Yahya Ould Oumar.

Le Président Le Rapporteur
Abdallahi Ould Ely Salem Maître Cheikh Ould Hendy

PCCC
Le Secrétaire general du Conseil Constitutionnel
Mohamed Ould M’Reizig

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